Le bâtonnier de l'ordre peut décider de mettre en œuvre la procédure disciplinaire simplifiée, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers ou lorsque l'avocat poursuivi a fait l'objet d'une peine d'interdiction temporaire d'exercice assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution dans les cinq années qui précèdent.
La procédure disciplinaire simplifiée ne peut donner lieu qu'aux sanctions prévues par les 1° et 2° du I de l'article 184, aux peines complémentaires prévues par le II et le 2° du III du même article, ainsi qu'à la formation complémentaire en déontologie prévue par le V du même article.