Article 187-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Article 187-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
L'avocat faisant l'objet d'une procédure disciplinaire est informé de son droit de se taire avant d'être entendu sur les faits susceptibles de lui être reprochés.