Pour l'application du II de l'article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent permettre de s'assurer de l'identité des personnes y participant. Elles doivent également assurer la qualité de la transmission et, lorsque l'audience ou l'audition n'est pas publique, la confidentialité des échanges. Elles sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président dirige les débats depuis la salle d'audience. Il contrôle, lors de l'audience et du délibéré, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la sérénité des débats et, le cas échéant, la confidentialité des échanges. Ces conditions sont présumées réunies lorsque le représentant du conseil de l'ordre se connecte depuis le local du conseil de l'ordre.