Article R222-16-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article R222-16-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Un directeur de cabinet est chargé, sous l'autorité du recteur de région académique, de l'assister dans l'exercice de ses fonctions et de diriger l'action de son cabinet. Il exerce en outre les fonctions prévues à l'article R. 222-19-5.