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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale)

Peuvent également bénéficier de la médaille d'honneur de la police nationale :

1° Les élèves et les fonctionnaires stagiaires, les cadets de la République, ainsi que les policiers adjoints, remplissant les conditions posées par les 1° ou 3° de l'article 1er ci-dessus ;

2° Les agents ou les fonctionnaires relevant d'autres corps, ayant accompli vingt ou trente-cinq années au moins de services effectifs dans la police nationale ou au service de la police nationale.