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Article 133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 133-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Les policiers adjoints, en toutes circonstances, s'abstiennent en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.

Ils ne peuvent exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur leur fonction ou la police nationale, ou à créer une équivoque préjudiciable à celles-ci.