Articles

Article 283-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 283-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Les policiers adjoints, y compris ceux d'entre eux auxquels a été conférée l'appellation " cadets de la République, option police nationale ", participent aux missions d'accueil, de surveillance, de protection et de garde des établissements de formation. Ils peuvent en outre être employés à des tâches logistiques, techniques ou spécialisées auxquelles leur formation a pu les préparer.