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Article 130-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 130-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Les policiers adjoints sont des agents non titulaires de droit public recrutés, au nom de l'Etat, par l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure. Leur recrutement s'intègre, d'une manière générale, dans le cadre des besoins exprimés dans les contrats locaux de sécurité, dont le dispositif est institué par circulaire interministérielle. Ils exercent leurs fonctions à temps plein, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, en application des articles L. 411-5 et L. 411-6 du code de la sécurité intérieure.

Ils sont régis par :

-le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 411-4 à R. 411-12 ;

-certaines dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;


-les dispositions de l'arrêté interministériel du 24 août 2000 modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des policiers adjoints recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;


précisées par une circulaire spécifique, relative aux conditions de recrutement, de formation et d'emploi qui leur sont applicables.