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Article 133-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 133-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Les policiers adjoints consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ; les dispositions du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique leur sont applicables.