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Article 134-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 134-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

L'obligation ou non du port de l'arme administrative reçue en dotation par les policiers adjoints relève de l'appréciation du chef de service, en fonction de la tâche à laquelle ils sont affectés.

A chaque prise de service, l'arme individuelle et les munitions qui lui sont affectées, réintégrées au moment de la fin de service précédente, sont retirées par l'agent.

Les conditions de retrait et de réintégration de l'arme de service et de ses munitions sont précisées dans le règlement intérieur de la police nationale.