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Article R411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R411-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les missions définies à l'article R. 411-5 font l'objet d'une évaluation portant sur l'adéquation des activités des policiers adjoints aux besoins locaux et le respect de leurs conditions d'emploi.
Cette évaluation est assurée conjointement par l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la police nationale. Elle donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel adressé au ministre de l'intérieur.