Certificats
1. Tous les navires rouliers à passagers neufs et existants battant pavillon d'un Etat membre sont munis d'un certificat prouvant qu'ils respectent les prescriptions spécifiques de stabilité visées à l'article 211-3.06 et à l'annexe 211-3.A.1.
Ce certificat, auquel peuvent être adjoints d'autres certificats pertinents, est délivré par l'administration. Dans le cas de navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, le certificat indique la hauteur de houle significative jusqu'à laquelle le navire peut respecter les prescriptions spécifiques de stabilité.
Le certificat est valable aussi longtemps que le navire roulier à passagers est exploité dans une zone caractérisée par une hauteur de houle significative de même valeur ou de valeur moindre.
Le permis de navigation, renseigné de la mention précisant la conformité à la directive 2003/25/CE et la valeur de hs, tient lieu de certificat.
2. Chaque Etat membre, agissant en sa qualité d'Etat du port, reconnaît le certificat délivré par un autre Etat membre, conformément à la directive 2003/25/CE.
3. Chaque Etat membre, agissant en sa qualité d'Etat du port, accepte le certificat délivré par un pays tiers, dans lequel il est certifié que le navire satisfait aux prescriptions spécifiques de stabilité requises.