Prescriptions spécifiques de stabilité
1. Sans préjudice de l'application de la division 223, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord respectent les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020.
2. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord respectent :
a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, de la présente division ; ou
b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section B, de la présente division.
Pour chacun de ces navires, l'administration notifie à la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du certificat visé à l'article 211-3.08, l'option choisie, visée au premier alinéa, et joint à cette notification les données visées à l'annexe 211-3. A. 4.
3. Pour appliquer les prescriptions définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, il est fait usage des lignes directrices figurant à l'annexe 211-3. A. 2, pour autant que cela soit réalisable et compatible avec la conception du navire concerné.
4. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de plus de 1 350 personnes à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre après le 5 décembre 2024 et qui n'ont jamais été certifiés conformément à la présente directive respectent :
a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020 ; ou
b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe I, section A, de la présente directive, outre les prescriptions énoncées au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2009.
Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire requis en vertu de l'article 211-3.08.
5. Au choix de la compagnie, les navires rouliers à passagers existants certifiés pour le transport de 1 350 personnes ou moins à bord, que la compagnie affrète pour un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre après le 5 décembre 2024 et qui n'ont jamais été certifiés conformément à la présente division, respectent :
a) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section A, de la présente division ; ou
b) Les prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1, section B, de la présente division.
Les prescriptions de stabilité appliquées doivent figurer sur le certificat du navire visé à l'article 211-3.08.
6. Les navires rouliers à passagers existants qui assuraient un service régulier à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre avant le 5 décembre 2024 continuent de satisfaire aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l'annexe 211-3. A. 1 dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur de la directive (UE) 2023/946 du Parlement européen et du Conseil.