Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux navires rouliers à passagers, quel que soit leur pavillon, qui effectuent régulièrement des voyages internationaux à destination ou au départ d'un port d'un Etat membre.
2. Chaque Etat membre, en sa qualité d'Etat du port, s'assure que les navires rouliers à passagers battant pavillon d'un Etat autre qu'un Etat membre satisfont entièrement aux exigences du présent chapitre avant de pouvoir effectuer des voyages en service régulier à destination ou au départ de ports de cet Etat membre, conformément aux dispositions de la division 180.
3. Les Etats membres qui n'ont pas de ports maritimes et dont aucun navire roulier à passagers qui relève du champ d'application de la présente partie ne bat pavillon peuvent déroger aux dispositions de la présente division, sauf en ce qui concerne l'obligation énoncée au deuxième alinéa.