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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2024 portant création de la spécialité « constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2024 portant création de la spécialité « constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics » de certificat d'aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance)


La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 15 avril 2019 portant création du certificat d'aptitude professionnelle spécialité « constructeur de réseaux de canalisations de travaux publics » et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-17 et D. 337-18 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.