1° Pour l'application du 3° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les durées de tenue de fonctions :
-de premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des listes 1 à 8 pour une durée inférieure à douze mois
-ou de contrôleur d'aérodrome chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des listes 9 à 11 pour une durée inférieure à trois mois
exercées entre le 1er janvier 2021 et 31 décembre 2023 sont cumulées, y compris en cas de changement d'affectation, et prises en compte dans le calcul des quatre ans dans les conditions suivantes :
-lorsque la durée cumulée des détachements courts est supérieure ou égale à un mois et inférieure à six mois s'applique une bonification : six mois sont pris en compte ;
-lorsque la durée cumulée des détachements courts est supérieure ou égale à six mois : douze mois sont pris en compte ;
-une bonification supplémentaire de trois mois est octroyée aux agents effectuant entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 au moins trois détachements courts différents.
2° Par dérogation à l'article 2, pour l'application du 3° de l'article 23-3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les durées de tenue de fonction de premier contrôleur chargé d'études ou d'instruction dans les organismes des listes 1 à 6 supérieures ou égales à trois mois et inférieures à douze mois dont un mois au moins est réalisé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023 sont prises en comptes selon les modalités définies au 1° du présent article et sont donc exclues des calculs de prise en compte définis à l'article 2.