Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l'incapacité d'en obtenir un des autorités consulaires de son pays d'origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes :
a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France :
1. A l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2. Au conjoint, à l'enfant mineur à charge de l'étranger auquel l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d'apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa ;
3. Au ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d'un titre de séjour ;
4. Au ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa de court séjour ;
5. Au ressortissant étranger mineur ayant fait l'objet d'une adoption à l'étranger, à la demande du parent adoptant, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d'un visa de long séjour pour adoption d'un an ;
c) Après consultation des autorités de son pays d'origine, pour un seul voyage à destination de son pays d'origine, au ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne dont la France assure la représentation consulaire, à défaut de dispositions particulières prévues dans les accords entre la France et les Etats dont elle assure la protection des ressortissants.