Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage)

Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. Par dérogation, le laissez-passer prévu à l'article 8-1 est délivré pour une durée maximale de quinze jours à compter de son établissement