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Article D213-48-39-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D213-48-39-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, déclarer et acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte d'un montant de 0,30 euro hors taxe par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxe par abonné au service d'eau potable.

La rémunération prévue au premier alinéa n'est pas due lorsque le montant annuel exigible par l'exploitant du service est inférieur à cent euros.