La délivrance d'un laissez-passer en application de l'article 8 du décret du 30 décembre 2004 susvisé donne préalablement lieu aux consultations suivantes :
RÉFÉRENCE de l’article 8 |
PERSONNE CONCERNÉE | AUTORITÉ CONSULTÉE |
a (1°) |
L’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. | Sous-direction de l’administration consulaire et de la protection des biens. |
a (2°) | Le conjoint, l’enfant mineur à charge de l’étranger auquel l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu le statut de réfugié ou celui d’apatride ou a accordé la protection subsidiaire, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa. |
Sous-direction de la circulation des étrangers. |
a (3°) | Le ressortissant étranger autorisé à résider en France en vertu d’un titre de séjour. | Sous-direction de la circulation des étrangers. |
a (4°) | Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa de court séjour. |
Sous-direction de la circulation des étrangers. |
a (5°) | Le ressortissant étranger mineur ayant fait l’objet d’une adoption à l’étranger, à la demande du parent adoptant, autorisé à entrer et à séjourner en France en vertu d’un visa de long séjour pour adoption d’un an. | Mission de l’adoption internationale. |
c | Le ressortissant d’un Etat non membre de l’Union européenne dont la France assure la représentation consulaire. | Autorités du pays d’origine. |