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Article 4-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2005 portant application du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage)

Article 4-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2005 portant application du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage)

Les autorités de l'Etat membre de nationalité du demandeur d'un laissez-passer européen sont consultées dans les meilleurs délais, et, sauf exception justifiée, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande.

A cette fin, le chef de poste consulaire communique au moins les informations suivantes :

1° Le nom de famille et les prénoms, la nationalité, la date et le lieu de naissance, le sexe du demandeur ;

2° Une photographie d'identité, de face, prise au moment de la demande ou, à défaut, une photographie scannée ou numérique du demandeur ;

3° Une photocopie de la carte d'identité ou du permis de conduire, ainsi que tout autre moyen d'identification disponible.

Après confirmation de sa nationalité, le demandeur reçoit le laissez-passer européen dans les meilleurs délais et, sauf exception justifiée, au plus dans les deux jours ouvrables.

Une photocopie est conservée, une autre est transmise à l'Etat membre de nationalité.