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Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2005 portant application du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage)

Article 4-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er août 2005 portant application du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage)

Le laissez-passer européen prévu par l'article 8-1 du décret du 30 décembre 2004 susvisé se compose d'un formulaire type et d'une vignette type conformément aux spécifications visées aux annexes I et II de la directive (UE) 2019/997 du Conseil du 18 juin 2019 modifiée établissant un titre de voyage provisoire de l'Union européenne et abrogeant la décision 96/409/ PESC et aux spécifications techniques complémentaires visées à l'article 9 de cette directive.

Il comporte tout ou partie des mentions prévues à l'article 2 du présent arrêté. Toutes les mentions portées sur la vignette type, y compris l'image faciale, sont imprimées. A titre exceptionnel, la vignette type peut être remplie à la main et une photographie peut y être apposée.

Si une erreur est décelée sur une vignette type qui n'a pas encore été apposée sur le formulaire type, la vignette en question est invalidée et détruite. Si une erreur est décelée après que la vignette type a été apposée sur le formulaire type, les deux éléments sont invalidés et détruits et une nouvelle vignette type est produite.