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Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1972 relatif à l'agrément à usage restreint de l'aérodrome de Saint-Barthélemy)

Article 1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 1972 relatif à l'agrément à usage restreint de l'aérodrome de Saint-Barthélemy)

Les transporteurs aériens publics sollicitant l'autorisation d'exploiter des services aériens par avion de/ vers l'aérodrome de Saint-Barthélemy soumettent au préalable à l'autorisation du directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane un dossier de démonstration de performances à l'atterrissage, dans des conditions publiées par la voie de l'information aéronautique.