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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-892 du 23 septembre 2024 relatif à la composition des cabinets ministériels)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-892 du 23 septembre 2024 relatif à la composition des cabinets ministériels)

Le cabinet d'un ministre et le cabinet d'un ministre auprès d'un ministre de plein exercice ne peuvent comprendre plus de quinze membres.

Le cabinet d'un ministre délégué ne peut comprendre plus de dix membres. A titre exceptionnel, le cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, peut compter jusqu'à quinze membres.