Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2023 relatif à la méthodologie de calcul du score environnemental et à la valeur de score minimale à atteindre pour l'éligibilité au bonus écologique pour les voitures particulières neuves électriques)

Définitions.

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

« Version » : les véhicules ayant en commun les caractéristiques mentionnées au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 susvisé ;

« Véhicule de référence » : la configuration de la version considérée correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à ladite version, équipée de la batterie de plus forte capacité totale (en kWh) pouvant être installée sur ladite version ;

« Autonomie électrique » : l'autonomie électrique combinée, telle que définie et déterminée suivant le règlement (UE) 2017/1151 susvisé, du véhicule de référence ;

« Batterie » : la batterie spécifiquement conçue pour fournir l'énergie électrique nécessaire à la traction du véhicule, constituée d'une ou plusieurs cellules de batterie rechargeables ou non rechargeables ou de modules de batterie ainsi que de son enveloppe extérieure ;

« Cellule de batterie » : l'unité fonctionnelle de base d'une batterie, constituée d'électrodes, d'électrolyte, d'un conteneur, de bornes et, éventuellement, de séparateurs, et contenant les matières actives dont la réaction génère de l'énergie électrique ;

« Module de batterie » : tout ensemble de cellules de batterie interconnectés ou enfermées dans un boîtier extérieur de manière à protéger les éléments de chocs extérieurs, et qui est censé être utilisé soit seul, soit en combinaison avec d'autres modules ;

« Constructeur » : un constructeur tel que défini à l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;

« Masse hors conducteur » : la masse en ordre de marche, telle que définie au a du 1.3 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021, moins la masse du conducteur, prise forfaitairement à soixante-quinze kilogrammes ;

« Matière biosourcée » : une matière issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée comme matière première dans des pièces ou composants automobiles ;

« Matière plastique » : un polymère au sens de l'article 3, point (5), du règlement (CE) n° 1907/2006 susvisé, auquel des additifs ou d'autres substances pourront avoir été ajoutés ;

« Recyclé pré-consommation » : matériau recyclé issu d'un déchet produit pendant le processus de fabrication. Ce terme exclut les matières réutilisées, dans le cadre d'un réusinage, rebroyage ou toutes les chutes, rebuts ou déchets générés au cours d'un processus donné et qui peuvent être récupérées au cours de ce même processus ;

« Recyclé post-consommation » : matériau recyclé, issu d'un déchet généré par l'utilisation finales d'un produit, qui a rempli sa fonction ou ne peut plus être utilisé y compris les matériaux retournés de la chaîne de distribution ;

« Site de fabrication » : site dans lequel sont réalisées les étapes d'emboutissage, d'assemblage de la caisse en blanc de la version du véhicule, de protection et peinture de ladite caisse puis d'assemblage final du véhicule de référence. Dans le cas où ces étapes sont réalisées dans plusieurs sites industriels, le site de fabrication retenu est celui qui conduit au calcul de l'empreinte carbone totale du véhicule de référence la plus élevée parmi les sites retenus pour les étapes d'emboutissage, d'assemblage de la caisse en blanc et de protection et peinture de ladite caisse, telles que définies dans le présent article

« Site de distribution » : lieu où le véhicule est réceptionné par la personne physique ou la personne morale en faisant l'acquisition ;

« Site de production de la batterie » : site où sont produites les cellules entrant dans la composition de la batterie ;

« Transformations intermédiaires et assemblage » : ensemble des étapes de production, de transformation et d'assemblage des pièces et composants automobiles entrant dans le véhicule de référence ;

« Volume de coffre » : somme des volumes des coffres à bagages du véhicule mesurés selon la méthode spécifiée par la norme ISO 3832 : 2002 code V220 ou V215 ou des méthodes équivalentes ;

« Etape d'emboutissage » : étape pendant laquelle sont transformées les bobines d'acier et d'aluminium pour former les pièces embouties intervenant dans l'étape d'assemblage de la caisse en blanc du véhicule de référence. Dans le cas où cette étape est réalisée dans plusieurs sites industriels, le site retenu pour l'étape d'emboutissage est celui dans lequel est produit la plus grande part de la masse totale des emboutis. En l'absence du document justificatif mentionné au huitième alinéa du 1° de l'article 10 du présent arrêté, le site industriel retenu pour l'étape d'emboutissage est celui qui conduit au calcul de l'empreinte carbone totale du véhicule de référence la plus élevée ;

« Etape d'assemblage de la caisse en blanc » : étape pendant laquelle les pièces embouties sont assemblées entre elles pour former la structure principale du véhicule de référence, c'est-à-dire la caisse en blanc ;

« Etape de protection et peinture » : étape pendant laquelle le traitement des surfaces et l'application des apprêts, laques et vernis sont réalisés sur la caisse en blanc du véhicule de référence pour obtenir la caisse assemblée peinte ;

« Etape d'assemblage final » : étape pendant laquelle tous les composants du véhicule de référence sont assemblés sur la caisse assemblée peinte, incluant notamment le montage du moteur électrique et de la batterie.