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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2025 relatif aux modalités de vote pour l'élection des membres des chambres régionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région assorties de chambres territoriales)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 janvier 2025 relatif aux modalités de vote pour l'élection des membres des chambres régionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région assorties de chambres territoriales)


Le bureau de vote comprend autant d'urnes et de listes d'émargement que de collèges à élire. Les conditions et modalités relatives à l'usage de l'isoloir, au vote sous enveloppe, au dépouillement du scrutin, à la police de l'assemblée électorale sont mises en œuvre par le préfet de région conformément aux dispositions du code électoral applicables au présent scrutin.