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Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)

Article Annexe II AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 octobre 2023 relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur)

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE

La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d’immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.

1. Procès-verbal de contrôle

1.1. Généralités

Le procès-verbal se présente sous la forme d’un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.

Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.

Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.

Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.

Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l’organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l’impression les couleurs qui lui sont propres.

L’identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n’affectant pas la lisibilité du document.

Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu’un seul genre.

Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.

1.2. Recto

1.2.1. Informations variables

1. Le numéro d’imprimé

2. La nature du contrôle :

3. (3) La date du contrôle

4. Le numéro du procès-verbal

5. (7) Le résultat du contrôle :

6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé

7. La nature du prochain contrôle :

8. L’identification du centre de contrôle :

9. (9) L’identification du contrôleur :

10. L’identification du véhicule :

11. (4) Le kilométrage relevé

12. Les informations sur le contrôle technique défavorable :

13. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :

En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, « La connaissance de l’ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ».

En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, « Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : », suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.

En cas d’absence de liaison du logiciel de contrôle avec le système d’immatriculation des véhicules (SIV) pendant tout ou partie du contrôle, « Contrôle de cohérence du kilométrage avec les kilométrages relevés lors des contrôles techniques précédents non réalisé ».

En cas de présentation d’une facture justifiant le remplacement du compteur kilométrique, « Facture justifiant le remplacement du compteur kilométrique ».

En cas de présentation d’une attestation sur l’honneur justifiant le remplacement du compteur kilométrique, « Attestation sur l’honneur du propriétaire justifiant le remplacement du compteur kilométrique ».

En présence d'un compteur kilométrique à moins de 6 chiffres, « Véhicule équipé d'un compteur kilométrique à moins de 6 chiffres ».

En présence d'un compteur kilométrique en miles, « Véhicule équipé d'un compteur en miles. La conversion en km n'est pas effectuée ».

En cas d’impression sur un procès-verbal conforme aux dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 18 juin 1991 modifié, en application de l’article 44 du présent arrêté : « Les références à l’arrêté du 18 juin 1991 modifié présentes au verso de ce procès-verbal sont à remplacer par l’arrêté relatif au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues et quadricycles à moteur. »

14. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :

1.2.2. Inscriptions fixes

1.3. Verso

Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :

1.4. Couleurs d’impression

Les couleurs d’impression des inscriptions fixes sont :

Les dispositions relatives aux couleurs d’impression ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement.

1.5. Numérotation

Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d’imprimé doit obligatoirement être précédée de la lettre d’identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d’un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code barre.

1.6. Cas de l’édition du procès-verbal sur plusieurs pages

Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l’édition dans le cas d’un trop grand nombre de défaillances constatées.

L’édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.

Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l’ensemble du document.

Dans le cas d’une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d’elles se fait par l’impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés « Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal » sur chaque bas de page précédente et « Suite du procès-verbal » sur chaque haut de page suivante, la fin d’édition du procès-verbal devant alors se terminer par « Attention, ce procès-verbal contient « × » pages », × correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l’ensemble du procès-verbal.

La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l’objet d’une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.

2. Vignette

2.1. Généralités

La vignette se présente sous la forme d’un document carré de cinq centimètres de côté.

Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.

Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l’organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n’est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.

2.2. Recto

2.2.1. Inscriptions fixes

Les inscriptions fixes sont :

Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d’au moins deux ans. La taille des caractères d’imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.

2.2.2. Informations variables

Les informations variables sont les suivantes :

La vignette porte les lettres « CT » suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.

La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n’est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d’obtenir une bonne lisibilité de cette information. L’encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d’au moins deux ans.

L’identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.

2.3. Verso

Cette face reste vierge.

2.4. Couleurs d’impression

Elles sont les suivantes :

2.5. Sécurité de la vignette

L’emploi d’un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d’une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres « CT » d’une hauteur de trente millimètres et d’une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :

3. Timbre certificat d’immatriculation

3.1. Généralités

Le timbre se présente sous la forme d’un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.

Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.

La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l’OTC.

3.2. Recto - Informations

Les informations sont les suivantes :

Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.

L’identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.

3.3. Couleurs d’impression

Elles sont les suivantes :

3.4. Sécurité du timbre

Le timbre est autocollant et comporte un pré-découpage entraînant son déchirement ou un dépôt d’une partie de l’encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d’immatriculation.

Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.

Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d’un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.