Les maladies contractées ou présumées telles par les militaires durant une captivité subie à l'occasion de leur participation à une opération extérieure sont assimilées aux blessures.
En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du présent code.