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Article R46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite)

Article R46-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite)

Les maladies contractées ou présumées telles par les militaires durant une captivité subie à l'occasion de leur participation à une opération extérieure sont assimilées aux blessures.

En cas d'infirmités multiples résultant, soit de blessures, soit de maladies, soit de blessures associées à des maladies contractées ou aggravées en captivité, l'ensemble des infirmités est considéré comme une seule blessure et ouvre droit au bénéfice des articles R. 39 à R. 45 du présent code.