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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la couverture des charges de pension des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats ainsi que du taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats)

I. – Le taux de la contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 78,28 %.

II. – Le taux de la contribution prévue au 2° de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à 78,28 %.

III. – Le taux de la contribution prévue au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense est fixé à 78,28 %.

IV.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le taux de la contribution prévue au premier alinéa de ce même article est abaissé à hauteur du taux de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

V.-En application du dernier alinéa de l'article L. 512-11 du code général de la fonction publique, le remboursement de la contribution prévue à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, résultant de la mise à disposition des fonctionnaires de l'Etat auprès d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique est calculé sur la base d'un taux égal à celui de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 susmentionné.

VI.-L'assiette des contributions mentionnées aux I à IV est déterminée conformément à l'article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite.