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Article R104-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite)

Article R104-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite)

Par dérogation à l'article R. 104, lorsque les conseils de l'ordre de la Légion d'honneur et de l'ordre national du Mérite sont appelés à se prononcer sur les mesures disciplinaires à prendre à l'encontre de l'intéressé et qu'ils émettent des avis différents sur le principe du prononcé d'une peine disciplinaire ou sur son quantum, le grand chancelier émet un avis sur la mesure disciplinaire qui devrait être prononcée dans les différentes procédures. Il ne peut proposer au grand maître le prononcé d'une peine disciplinaire qui se situe en deçà de la peine la moins sévère et au-delà de la peine la plus sévère proposée par l'un des deux conseils. Il ne peut être passé outre à l'avis du grand chancelier qu'en faveur du décoré.