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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2025 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribuées aux entreprises adaptées et aux entreprises adaptées de travail temporaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 janvier 2025 fixant les montants des aides financières susceptibles d'être attribuées aux entreprises adaptées et aux entreprises adaptées de travail temporaire)


I. - A compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide socle par poste de travail occupé à temps plein du contrat à durée déterminée prévu au II de l'article R. 5213-76 du code du travail est fixé à 12 453 euros.
II. - A Mayotte, et à compter du 1er novembre 2024, le montant annuel de l'aide mentionnée au I est fixé à 9 408 euros.
III. - Le montant de l'aide socle est réduit à due proportion du temps de travail effectif ou assimilé.