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Article R4301-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4301-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans le domaine d'intervention “ urgences ” mentionné au 5° de l'article R. 4301-2, l'infirmier en pratique avancée exerçant dans les conditions prévues au II de l'article L. 4301-2 peut, lorsqu'il prend directement en charge des patients dont les motifs de recours ou les situations cliniques sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, établir des conclusions cliniques sous réserve qu'un médecin de la structure des urgences intervienne au cours de la prise en charge.