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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2025 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2025 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


Au vu de la liste du jury, le ministre de la défense arrête par ordre de mérite :


- la liste principale des candidats déclarés admis au titre de chaque corps d'officiers et éventuellement par spécialité ou par filière au sens de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (filière GPEEC) ;
- le cas échéant, la liste complémentaire par corps et éventuellement par spécialité ou par filière GPEEC.


Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre, sauf pour la candidate qui se trouve en état de grossesse.
La liste principale des candidats admis et, le cas échéant, la liste des candidats inscrits en liste complémentaire sont publiées au Bulletin officiel des armées.