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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2025 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2025 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


A l'issue de la phase d'admission et au vu des résultats obtenus, le jury établit la liste de classement des candidats admis pour chacun des corps d'officiers. Celle-ci est établie compte tenu des places offertes et peut comporter une liste principale et une liste complémentaire.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux épreuves orales d'admission puis, si nécessaire, par la note obtenue à l'épreuve d'entretien puis, si l'égalité demeure, par la note obtenue à l'épreuve d'admission de langue anglaise.