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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2025 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2025 relatif au concours sur épreuves d'admission à l'Ecole de l'air et de l'espace prévu au 5° de l'article 4 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


La phase d'admissibilité comporte plusieurs épreuves écrites définies à l'article 10 du présent arrêté.
Pour l'application du 2° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le candidat est réputé avoir présenté le concours dès la présentation à la première épreuve écrite du concours.
L'ensemble des candidats concourt obligatoirement dans les épreuves de culture générale et de langue vivante anglaise.
Les candidats peuvent également concourir dans une épreuve de langue vivante facultative parmi une des deux langues suivantes :


- allemand ;
- espagnol.