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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2024 portant création de la spécialité « Technicien en transport et distribution des gaz » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2024 portant création de la spécialité « Technicien en transport et distribution des gaz » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 2 mars 2017 modifié portant création de la spécialité « Technicien Gaz » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.
Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.