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Article R4000-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4000-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application de la présente partie, les bateaux utilisés par une personne publique autres que les bateaux de commerce et les bateaux à passagers sont des bateaux de service et des engins flottants de service qui sont soumis à une réglementation définie par arrêté du ministre chargé des transports.