Articles

Article R4221-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4221-20-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le ministre chargé des transports peut prononcer une mesure de suspension temporaire de six mois à l'encontre d'un organisme de contrôle ayant commis l'un des manquements suivants :

1° Absence d'information du ministre chargé des transports de toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré ;

2° Absence de déclaration à l'autorité compétente d'un danger manifeste ;

3° Absence de déclaration, au moins deux fois, des non-conformités ne constituant pas un danger manifeste ;

4° Absence de déclaration ou déclaration incomplète ou erronée, au moins deux fois, de la tenue d'une visite à sec ou d'une visite à flot relative aux missions de contrôle de la conformité d'une construction flottante ;

5° Absence de communication des pièces nécessaires au bon déroulement de l'audit.