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Article R4221-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4221-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le ministre chargé des transports peut prononcer à l'encontre d'un organisme de contrôle une mesure de retrait de son agrément dans les cas suivants :

1° Récidive à la suite d'une suspension ;

2° Non-respect de la suspension de son agrément ;

3° Activités incompatibles avec l'activité de l'organisme de contrôle ;

4° Manquement aux engagements souscrits ;

5° Manquement aux obligations liées à l'exercice de son activité ;

6° Entrave au déroulement d'un audit.