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Article R4221-20-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4221-20-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Avant toute décision, le ministre chargé des transports informe par écrit l'organisme de contrôle de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.

A l'issue de ce délai, le ministre chargé des transports peut, en application des dispositions du II de l'article L. 4221-2, prononcer par décision motivée :

1° L'amende prévue par l'article R. 4221-20, et émettre le titre de perception correspondant ;

2° La suspension de l'agrément prévue à l'article R. 4221-20-1 ou le retrait de l'agrément prévu par l'article R. 4221-20-2, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.