Article R*4221-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R*4221-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des transports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Ce délai ne court qu'à compter du moment où le dossier est complet.