Article R4421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4421-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4421-4.