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Article 337-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article 337-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité évolue, par catégorie tarifaire, dans les mêmes proportions que le coût de l'électricité, déterminé par la Commission de régulation de l'énergie, facturé aux consommateurs pour les mêmes puissances souscrites en France métropolitaine continentale. Ces tarifs évoluent en même temps que les tarifs réglementés de vente de l'électricité en France métropolitaine continentale.