Articles

Article R4611-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4611-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de marchandises ou de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.