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Article R4611-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4611-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application de la présente section, est regardée comme exerçant la profession de transporteur fluvial toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau un transport de marchandises pour le compte d'autrui ou un transport de passagers.

Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers ou association, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.