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Article R*4611-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R*4611-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le préfet de Guyane est l'autorité compétente pour :

1° Délivrer et retirer l'attestation de capacité professionnelle nécessaire pour exercer la profession de transporteur fluvial en Guyane ;

2° Autoriser la poursuite d'une exploitation dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 4611-12.