Articles

Article R4421-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4421-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

A défaut de transmission des documents prévus à l'article R. 4421-18, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois suivant sa réception, le préfet de la région Hauts-de-France peut prononcer la suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de marchandises.