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Article R4421-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4421-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 4422-9 qui souhaitent créer une activité de transport fluvial de marchandises, diriger une entreprise de transport fluvial de marchandises ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet d'une ou plusieurs des condamnations mentionnées à l'article R. 4421-12.