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Article R4422-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4422-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des Etats membres de l'Union européenne ou de la Commission centrale de navigation du Rhin, autres que la France, dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article R. 4422-4.