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Article R4422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4422-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles R. 4422-3, R. 4422-4 et R. 4422-9, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur fluvial de passagers est retirée par une décision motivée, prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations.